Nomenclature ICPE
Produits explosifs (fabrication, chargement, encartouchage, conditionnement de, études et recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de et travail mécanique sur) (Rubrique supprimée à compter du 1er juin 2015)
Rubrique supprimée au 1er juin 2015 (Décret n°2014-285 du 3 mars 2014, annexe)
Produits explosifs (fabrication, chargement, encartouchage, conditionnement [1] de, études et recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de et travail mécanique sur)
1. Fabrication industrielle par transformation chimique : | |
La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant (2) : | |
a) Supérieure ou égale à 10 t | (AS-6) |
b) Inférieure à 10 t | (A-3) |
2. Autres fabrications (3), chargement, encartouchage, conditionnement (1) de, études et recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de et travail mécanique sur, à l'exclusion des opérations effectuées sur le lieu d'utilisation en vue de celle-ci. | |
La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant (2) : | |
a) Supérieure ou égale à 10 t | (AS-6) |
b) Supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 10 t | (A-3) |
c) Inférieure à 100 kg | (DC) |
3. Fabrication d'explosif en unité mobile. | |
La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant (4) : | |
a) Supérieure ou égale à 100 kg | (A-3) |
b) Inférieure à 100 kg | (D) |
Nota :
(1) Les opérations de manipulation, manutention, conditionnement, reconditionnement, mise au détail ou distribution réalisées dans les espaces de vente des établissements recevant du public sont exclues.
(2) La quantité de matière active à retenir tient compte des produits intermédiaires, des en-cours et des déchets dont la présence dans l'installation s'avère connexe à l'activité de fabrication.
(3) Les autres fabrications concernent les fabrications par procédé non chimique, c'est-à-dire par mélange physique de produits non explosifs ou non prévus pour être explosifs.
(4) La quantité de matière active à prendre en compte est la quantité d'explosif fabriqué susceptible d'être concernée par la transmission d'une détonation prenant naissance en son sein.
Régime de la déclaration : Arrêté du 12/12/14 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1310
Arrêté du 12/12/05 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1310-2.c : abrogé à compter du 1er janvier 2015 par l'article 2 de l'arrêté du 12/12/2014.
Redevance : Décret n° 2009-1573 du 16 décembre 2009
(modifiée par Décret n° 2010-1173 du 5 octobre 2010)
Capacité de l'activité | Coefficient multiplicateur |
1. La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
a) supérieure ou égale à 10 t ??? | 10 |
b) inférieure à 10 t ??? | 6 |
2. La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
a) supérieure ou égale à 10 t ??? | 10 |
b) supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 10 t ??? | 6 |
3. La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
a) supérieure ou égale à 100 kg ??? | 6 |