Nomenclature ICPE
Station de transit, regroupement ou tri de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques
(Rubrique modifiée par le Décret n° 2010-369 du 13 avril 2010, le Décret n° 2012-1304 du 26 novembre 2012 et le Décret n°2018-458 du 6 juin 2018)
Station de transit, regroupement ou tri de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques
La superficie de l'aire de transit étant : | |
1. Supérieure à 10 000 m² | (E) |
2. Supérieure à 5 000 m², mais inférieure ou égale à 10 000 m² | (D) |
Régime de l'enregistrement : Arrêté du 10/12/13 relatif aux prescriptions générales applicables aux stations de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2517 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
Régime de la déclaration : Arrêté du 30/06/97 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2517 : " Station de transit de produits minéraux solides à l'exclusion de ceux visés par d'autres rubriques "