Nomenclature ICPE
Station d'enrobage au bitume de matériaux routiers
(Rubrique modifiée par le Décret n°2019-292 du 9 avril 2019)
Enrobage au bitume de matériaux routiers (Centrale d')
1. A chaud | (E) | - |
2. A froid, la capacité de l'installation étant : | ||
a) Supérieure à 1 500 t/j | (E) | - |
b) Supérieure à 100 t/j, mais inférieure ou égale à 1 500 t/j | (D) | - |
Régime de la déclaration : Arrêté du 30/06/97 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2521 : " Enrobage au bitume de matériaux routiers (centrales) à froid "
Régime de l'enregistrement : Arrêté du 09/04/19 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2521 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement - Enrobage au bitume de matériaux routiers (Centrale d')