Nomenclature ICPE

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(Rubrique modifiée par le décret n° 2006-678 du 8 juin 2006)

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1. Fabrication, la quantité de matière susceptible d'être fabriquée étant :  
a) Supérieure à 500 kg/j (A - 1)
b) Supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j (D C)
2. Application, la quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure à 100 kg/j (D C)

Régime de la déclaration : Arrêté du 07/07/09 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2570