Nomenclature ICPE
Application, cuisson, séchage de vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc
(Rubrique modifiée par le décret n° 2006-678 du 8 juin 2006 et le Décret n°2017-1595 du 21 novembre 2017)
Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit etc. (application, cuisson, séchage de) sur support quelconque (métal, bois, plastique, cuir, papier, textile?.), à l'exclusion :
- des activités de traitement ou d'emploi de goudrons, d'asphaltes de brais et de matières bitumineuses, couvertes par la rubrique 4801 ;
- des activités couvertes par les rubriques 2445 et 2450 ;
- des activités de revêtement sur véhicules et engins à moteurs couvertes par la rubrique 2930 ;
- ou de toute autre activité couverte explicitement par une autre rubrique.
1. Lorsque les produits mis en ?uvre sont à base de liquides et lorsque l'application est faite par procédé "au trempé". | |
Si la quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans l'installation est : | |
a) Supérieure à 1000 litres | (A-1) |
b) Supérieure à 100 litres, mais inférieure ou égale à 1000 litres | (DC) |
2. Lorsque l'application est faite par tout procédé autre que le " trempé " (Pulvérisation, enduction?). | |
Si la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en ?uvre est : | |
a) Supérieure à 100 kilogrammes/jour | (A-1) |
b) Supérieure à 10 kilogrammes/jour, mais inférieure ou égale à 100 kilogrammes/jour | (DC) |
3. Lorsque les produits mis en ?uvre sont des poudres à base de résines organiques. | |
Si la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en ?uvre est : | |
a) Supérieure à 200 kilogrammes/jour | (A-1) |
b) Supérieure à 20 kilogrammes/jour, mais inférieure ou égale à 200 kilogrammes/jour | (DC) |
Nota : Le régime de classement est déterminé par rapport à la qualité de produits mise en ?uvre dans l'installation en tenant compte des coefficients ci-après. Les quantités de produits à base de liquides inflammables de 1ère catégorie (point éclair inférieur à 55 °C) ou de liquides halogénés, dénommées A, sont affectées d'un coefficient 1. Les quantités de produits à base de liquides inflammables de 2ème catégorie (point éclair supérieur ou égal à 55 °C) ou contenant moins de 10 % de solvants organiques au moment de l'emploi, dénommées B, sont affectées d'un coefficient 1/2. Si plusieurs produits de catégories différentes sont utilisés, la quantité Q retenue pour le classement sera égale à : Q = A+ B/2.
Régime de la déclaration : Arrêté du 02/05/02 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique 2940
TGAP : Décret n° 2002-681 du 30 avril 2002
Supprimée par l'article 18 de la Loi n°207-1837 du 30 décembre 2017 (JO n°305 du 31 décembre 2017)
Note interprétative de la rubrique IR_1511 - 2940_p consulter en pdf