Nomenclature ICPE
Gaz inflammables catégorie 1 et 2
(Décret n° 2014-285 du 3 mars 2014, article 4, Décret n° 2015-1200 du 29 septembre 2015 et Rectificatif au JO n° 235 du 10 octobre 2015)
Gaz inflammables catégorie 1 et 2.
La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines (strates naturelles, aquifères, cavités salines et mines désaffectées) étant : | |
1. Supérieure ou égale à 10 t | (A-2) |
2. Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 10 t | (DC) |
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.