Nomenclature ICPE
Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2 ne contenant pas de gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 1
(Décret n° 2014-285 du 3 mars 2014, article 4)
Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2, ne contenant pas de gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 1.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
1. Supérieure ou égale à 5 000 t | (A-1) |
2. Supérieure ou égale à 500 t et inférieure à 5 000 t | (D) |
Nota : Les aérosols inflammables sont classés conformément à la directive 75/324/CEE relative aux générateurs aérosols.
Les aérosols « extrêmement inflammables » et « inflammables » de la directive 75/324/CEE correspondent respectivement aux aérosols inflammables des catégories 1 et 2 du règlement (CE) n° 1272/2008.
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t
Régime de la déclaration : Arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux prescriptions applicables à certaines installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration (rubrique 4321)